Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2011 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2009-137 du 9 février 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CARTE PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000025023369
Texte parentLEGITEXT000025023364
Référencearticle 1 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 (version du 24 décembre 2011)Légifrance →
1. La carte professionnelle mentionnée aux articles 6 et 23 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile. Si le domicile est situé dans la région Ile-de-France, la carte professionnelle est délivrée par par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
2. Pour les salariés des personnes morales mentionnées au b des articles 1er et 7 de la loi du 12 juillet 1983, la carte professionnelle est délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
3. Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article 5.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R612-12 du Code de la sécurité intérieure et R622-10 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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