Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2009-137 du 9 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020243271
Texte parentLEGITEXT000025023364
Référencearticle 12 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du décret du 10 octobre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ou tout salarié participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le préfet.

3. « L'employeur remet au salarié une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :

4. « 1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;

5. « 2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ”, le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ;

6. « 3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983 ;

7. « 4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le préfet.

8. « La carte professionnelle remise au salarié par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020243271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.