Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2009-137 du 9 février 2009
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000021050614
Texte parentLEGITEXT000025023364
Référencearticle 13 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 (version du 20 septembre 2009)Légifrance →
1. Les salariés participant, à la date de la publication du présent décret, à l'exercice des activités privées de sécurité définies à l'article Ier de la loi du 12 juillet 1983 susvisée sont réputés satisfaire, jusqu'à la date du 31 décembre 2009, aux conditions fixées par l'article 6 de la même loi.
2. Ils présentent, au plus tard à cette dernière date, une demande de carte professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret, à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article 4. Lorsque la demande est complète, le préfet en délivre récépissé.
3. Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.
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