Article abrogé, en vigueur du 12 février 2009 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2009-137 du 9 février 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CARTE PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000020243259
Texte parentLEGITEXT000025023364
Référencearticle 4 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 (version du 12 février 2009)Légifrance →
1. La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :
2. 1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
3. 2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
4. 3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
5. 4° La justification de l'aptitude professionnelle acquise.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R612-15 du Code de la sécurité intérieure et R622-13 du Code de la sécurité intérieure.
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