Article abrogé, en vigueur du 12 février 2009 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2009-137 du 9 février 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CARTE PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000020243251
Texte parentLEGITEXT000025023364
Référencearticle 5 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 (version du 12 février 2009)Légifrance →
1. La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
2. 1° Son nom, ses prénoms, sa date de naissance ;
3. 2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ;
4. 3° L'activité ou les activités au titre desquelles la carte est délivrée ;
5. 4° Si l'activité est celle d'« agent cynophile », le numéro d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est autorisée.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R612-16 du Code de la sécurité intérieure et R622-14 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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