Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2012 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2009-137 du 9 février 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CARTE PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000026457336
Texte parentLEGITEXT000025023364
Référencearticle 6 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 (version du 4 octobre 2012)Légifrance →

1. La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent chapitre pour une demande de délivrance de la carte, à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article 4. Lorsque la demande est complète, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle en délivre récépissé.

2. Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R612-17 du Code de la sécurité intérieure et R622-15 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026457336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.