Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2014 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2009-137 du 9 février 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AUTORISATION PREALABLE ET A L'AUTORISATION PROVISOIRE
IdentifiantLEGIARTI000029378192
Texte parentLEGITEXT000025023364
Référencearticle 8 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 (version du 21 août 2014)Légifrance →

1. L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois à compter de leur date de délivrance.

2. La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R612-20 du Code de la sécurité intérieure et R622-18 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029378192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.