Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2011 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2009-137 du 9 février 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AUTORISATION PREALABLE ET A L'AUTORISATION PROVISOIRE
IdentifiantLEGIARTI000025023375
Texte parentLEGITEXT000025023364
Référencearticle 9 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 (version du 24 décembre 2011)Légifrance →

1. La demande d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire comprend les informations suivantes :

2. 1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;

3. 2° La ou les activités au titre desquelles, parmi les activités suivantes, l'autorisation est sollicitée :

4. a) Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage ;

5. b) Transport de fonds ;

6. c) Protection physique de personnes ;

7. d) Agent cynophile ;

8. e) Sûreté aéroportuaire ;

9. f) Recherches privées ;

10. g) Vidéoprotection .

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R612-21 du Code de la sécurité intérieure et R622-19 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025023375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.