1. Lorsque le prélèvement d'eau est destiné à l'alimentation d'un canal, et en cas d'impossibilité technique d'installer un dispositif de mesure de l'eau prélevée, le volume prélevé est déterminé à partir des caractéristiques hydrauliques et des conditions de fonctionnement de l'ouvrage ou, en l'absence de ces données, du débit du prélèvement mentionné dans l'acte administratif relatif à ce prélèvement. A défaut de ces éléments et dans le cas des canaux de navigation, le volume prélevé est calculé en multipliant le volume prélevé par unité de grandeur caractéristique définie à l'annexe 2 au présent arrêté par le nombre d'unités de grandeur caractéristique déclaré par le redevable.
Arrêté du 19 décembre 2011 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 11 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025027313
Texte parentLEGITEXT000025027287
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