Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 décembre 2011 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →
1. Le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement fait procéder :
2. 1° Soit à la remise à neuf ou en état d'origine de l'ensemble des dispositifs de mesure des volumes d'eau prélevés, pouvant consister en l'échange du dispositif de mesure, neuf ans après la dernière remise en état d'origine ou à neuf ;
3. 2° Soit au diagnostic de leur fonctionnement dans les conditions prévues à l'article 5 sept ans après le dernier diagnostic.
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