1. Lorsque le prélèvement d'eau est destiné à la production d'eau potable, et en l'absence d'installation de mesure au point de prélèvement ou si celle-ci est défectueuse, le volume d'eau prélevé peut être déterminé au moyen d'installations de mesure situées directement en aval du dispositif de traitement de l'eau. A défaut d'une mesure des volumes des eaux de procédé, le volume mesuré en aval immédiat est majoré de 10 % pour tenir compte de celles-ci.
Arrêté du 19 décembre 2011 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteArrêté du 19 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025027308
Texte parentLEGITEXT000025027287
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