Décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2011.

TexteDécret n°2011-1969 du 26 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025038226
Texte parentLEGITEXT000025038206
Référencearticle 7 du décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011 (version du 29 décembre 2011)Légifrance →

1. I. - Les recettes du Fonds national de soutien relatif à la pénibilité comprennent :

2. 1 Une dotation de la branche accidents du travail et maladies professionnelles dont le montant est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale ;

3. 2° Une dotation de l'Etat dont le montant est prévu par la loi de finances ;

4. 3° Des recettes exceptionnelles et diverses.

5. II. - Les dépenses du fonds comprennent :

6. 1° Les dépenses de soutien aux travaux ou actions mentionnés à l'article 1er ;

7. 2° Les frais de gestion engagés par la Caisse nationale de l'assurance maladie directement imputables à l'activité du fonds ;

8. 3° Les dépenses exceptionnelles et diverses.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025038226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.