1. Le maintien du bénéfice de l'allocation prévu à l'article 1er est décidé par le préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, au vu d'un certificat de la caisse de mutualité sociale agricole attestant de l'âge d'ouverture du droit à la retraite de l'allocataire.
Décret n°2011-1976 du 26 décembre 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2011.
TexteDécret n°2011-1976 du 26 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025038266
Texte parentLEGITEXT000025038254
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