1. La valeur du coefficient de majoration pour qualité MQ, prévu à l'article 1er du présent arrêté, qui est retenue pour le calcul de l'assiette de subvention ne peut pas être inférieure à 0 et, dans le cas spécifique des résidences sociales, ne peut pas être supérieure à 0,18.
Arrêté du 17 octobre 2011 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteArrêté du 17 octobre 2011
RattachementChapitre IV : Logements-foyers (neufs ou acquis et améliorés)
IdentifiantLEGIARTI000025038644
Texte parentLEGITEXT000025038599
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