1. Sauf dérogations accordées par le préfet de département en fonction de la structure de l'immeuble, les logements des immeubles bâtis, acquis et améliorés ou cédés à bail emphytéotique ou à construction en vue de leur amélioration avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements doivent satisfaire, après travaux, aux exigences mentionnées en annexe II du présent arrêté.
Arrêté du 17 octobre 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteArrêté du 17 octobre 2011
RattachementChapitre III : Acquisition et amélioration de logements existants
IdentifiantLEGIARTI000025038626
Texte parentLEGITEXT000025038599
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