Arrêté du 17 octobre 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteArrêté du 17 octobre 2011
RattachementChapitre III : Acquisition et amélioration de logements existants
IdentifiantLEGIARTI000025038628
Texte parentLEGITEXT000025038599
Référencearticle 6 de l'arrêté du 17 octobre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. I. ― Le coefficient de majoration pour qualité est égal à la somme des coefficients de majoration définis aux paragraphes II, III et IV du présent article.

2. II. ― Coefficient de majoration pour performance énergétique pour tout bâtiment pour lequel est délivré un label « haute performance énergétique rénovation » défini par l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique rénovation ».

3. Ce coefficient de majoration est fixé selon le niveau de label obtenu :

4. Label « haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 » (ci-après « HPE rénovation ») : 0,10 ;

5. Label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC rénovation 2009 » (ci-après « BBC rénovation ») : 0,20.

6. III. ― Coefficient de majoration pour accessibilité et économies comprenant, d'une part, une majoration accessibilité accordée à titre d'encouragement des aménagements qui améliorent l'accessibilité des logements aux personnes handicapées physiques et, d'autre part, une majoration pour économies accordée à titre d'encouragement des économies de travaux.

7. La majoration pour accessibilité est octroyée pour les logements existants autres que ceux soumis aux obligations définies à l'article R.* 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. Elle est égale à une fois et demie le pourcentage des travaux qui sont spécifiquement réalisés pour améliorer, au bénéfice des personnes handicapées, l'accessibilité de l'immeuble et pour adapter les logements à leurs besoins ; il peut notamment s'agir de travaux tels que ceux définis par l'annexe II bis du présent arrêté. La majoration pour accessibilité est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure et est plafonnée à 0,06.

8. La majoration pour économies est égale à [0,5 ― (Tg/P)], formule dont le calcul est arrondi à la quatrième décimale par valeur supérieure et dans laquelle :

9. Tg désigne le montant global hors taxes et hors honoraires des travaux, tels que définis à l'alinéa 2 de l'annexe I du présent arrêté ;

10. P désigne le produit du coefficient de structure de l'opération CS tel que défini par l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié susvisé par la surface utile totale SU telle que définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation pour l'ensemble des logements de l'opération et par la valeur de base VB telle que fixée au mètre carré de surface utile à l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié susvisé.

11. Lorsque le montant des travaux Tg est supérieur à P/2, la majoration pour économies est nulle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025038628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.