Arrêté du 17 octobre 2011 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteArrêté du 17 octobre 2011
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000025042973
Texte parentLEGITEXT000025038599
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 17 octobre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. EXIGENCES MINIMALES À RESPECTER

2. I. - Normes générales relatives à la sécurité,

3. à la salubrité et à l'équipement de l'immeuble

4. 1-1. Etanchéité

5. Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.

6. 1-2. Parties communes

7. Le gros œuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien.

8. La couverture est étanche. Les souches de cheminée, les conduits de ventilation, les gouttières, les chêneaux, les descentes d'eaux pluviales et les ouvrages accessoires sont en bon état.

9. Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état.

10. Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave ainsi que les combles sont dégagés et en bon état d'entretien.

11. 1-3. Canalisations

12. Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et les eaux-vannes.

13. Les canalisations d'eau potable desservant les logements et, le cas échéant, les locaux pour services collectifs ou à usage commun, assurent la permanence de la distribution, avec une pression et un débit suffisant, et sont branchées au réseau public de distribution s'il existe ; en cas contraire, elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.

14. II. - Normes relatives à la sécurité, à la salubrité

15. et à l'équipement des logements ou des pièces isolées

16. 2-1. Normes dimensionnelles

17. Un logement comprend des pièces principales destinées au séjour et au sommeil et des pièces de service telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.

18. Il comporte au moins une pièce principale et une pièce de service (soit salle d'eau, soit cabinet d'aisance), un coin cuisine pouvant éventuellement être aménagé dans la pièce principale.

19. Un local à usage d'habitation ne comportant pas d'équipement destiné à faire la cuisine est considéré comme une pièce isolée.

20. La surface habitable d'un logement est égale ou supérieure à 16 mètres carrés, celle d'une pièce isolée à 9 mètres carrés.

21. La moyenne des surfaces habitables des pièces principales est de 9 mètres carrés au moins, aucune de ces pièces n'ayant une surface inférieure à 7 mètres carrés.

22. La surface habitable d'un logement ou d'une pièce isolée est la surface de plancher construit, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, ébrasement de portes et de fenêtres.

23. La hauteur sous plafond des pièces principales, des pièces isolées et de la cuisine est égale au moins à 2,30 mètres.

24. 2-2. Ouverture et ventilation

25. Toutes les pièces principales des logements, les pièces isolées ou, dans le cas des foyers, les logements, chambres et locaux pour services collectifs ou à usage commun sont pourvues d'ouverture donnant à l'air libre.

26. La ventilation des logements, des pièces isolées ou, dans le cas des foyers, les logements, chambres et locaux pour services collectifs ou à usage commun est générale et permanente. Lorsqu'un local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisances, la salle d'eau, ne dispose pas de fenêtre, il doit être pourvu d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique (horizontale ou verticale), complétée éventuellement dans les pièces principales.

27. 2-3. Installation de la cuisine ou du coin cuisine

28. La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine comporte un évier avec siphon, raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel est installée l'eau potable (chaude et froide).

29. La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) suivant les conditions réglementaires en vigueur ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.

30. 2-4. Installation du gaz et de l'électricité

31. Les nouvelles canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes aux textes réglementaires en vigueur.

32. Le logement ou la pièce isolée ou dans le cas des foyers, les logements, chambres et locaux pour services collectifs ou à usage commun sont pourvus d'une alimentation électrique conforme aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local d'habitation.

33. 2-5. Equipement sanitaire

34. Tout logement comporte :

35. - un W-C intérieur, avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau ; dans le cas d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau. Dans les logements de plus de deux pièces principales, le W-C est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas par un sas ;

36. - une salle d'eau avec installation d'une baignoire ou d'une douche et un lavabo alimentés en eau courante chaude et froide.

37. Toutefois, les logements d'une ou deux pièces principales pourront ne comporter :

38. - qu'une pièce où est situé un W-C avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau ne communiquant pas directement avec la cuisine ainsi qu'un lavabo avec eau chaude et froide ; ou

39. - qu'une salle d'eau (ou un coin douche) située dans une pièce de service, le cabinet d'aisances à usage privatif étant situé à l'étage ou à un demi-palier de distance.

40. 2-6. Chauffage

41. Les équipements de chauffage, à l'exclusion de certains appareils dont la conception l'interdit, comportent un dispositif de réglage automatique de température.

42. Si le logement ou la pièce isolée n'est pas pourvue de chauffage central individuel ou collectif, il doit cependant comporter :

43. a) Dans les logements de moins de trois pièces principales, un dispositif, en sus des appareils nécessaires à la cuisine, choisi parmi les suivants :

44. - poêle à charbon, mazout ou bois raccordé à un conduit d'évacuation de fumée. Si l'installation existe, son bon état de fonctionnement doit être vérifié ;

45. - radiateur à gaz fixe avec évacuation des gaz brûlés par ventouse ou raccordement à un conduit d'évacuation des gaz brûlés ;

46. - un appareil électrique fixe ;

47. b) Dans les logements de trois ou quatre pièces principales, deux dispositifs au moins, si possible du même type ;

48. c) Dans les logements de cinq pièces principales et plus, trois dispositifs au moins, si possible du même type.

49. La pièce isolée est pourvue de l'un des dispositifs énumérés ci-dessus.

50. Ces dispositifs permettront d'assurer une température suffisante dans chacune des pièces.

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