Décret du 17 juillet 1965 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2006.

TexteDécret du 17 juillet 1965
IdentifiantLEGIARTI000025126656
Texte parentLEGITEXT000025040232
Référencearticle 10 du décret du 17 juillet 1965 (version du 22 décembre 2006)Légifrance →

1. Le bénéficiaire ne peut effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus, ni autoriser aucun branchement sur l'ouvrage, qu'après accord du ministre chargé des carburants, le ministre chargé des transports ayant été préalablement consulté.

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