Décret du 17 juillet 1965 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2006.

TexteDécret du 17 juillet 1965
IdentifiantLEGIARTI000025126661
Texte parentLEGITEXT000025040232
Référencearticle 11 du décret du 17 juillet 1965 (version du 22 décembre 2006)Légifrance →

1. Le ministre chargé des carburants, après consultation du ministre chargé des transports, peut astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées aux articles 9 et 10 ci-dessus, ou peut imposer des branchements sur l'ouvrage, dans la limite de la capacité autorisée à l'article 5 du présent décret.

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