1. Le ministre chargé des carburants, après consultation du ministre chargé des transports, peut astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées aux articles 9 et 10 ci-dessus, ou peut imposer des branchements sur l'ouvrage, dans la limite de la capacité autorisée à l'article 5 du présent décret.
Décret du 17 juillet 1965 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2006.
TexteDécret du 17 juillet 1965
IdentifiantLEGIARTI000025126661
Texte parentLEGITEXT000025040232
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