Décret du 17 juillet 1965 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1965.

TexteDécret du 17 juillet 1965
IdentifiantLEGIARTI000025040352
Texte parentLEGITEXT000025040232
Référencearticle 8 du décret du 17 juillet 1965 (version du 19 juillet 1965)Légifrance →

1. La mise en service de l'ouvrage qui est la propriété indivise des bénéficiaires devra avoir lieu au plus tard le 1er août 1966, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé des carburants.

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