LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 · Article

Article 105

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2011 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Rattachement
I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000025048331
Texte parentLEGITEXT000025048241
Référencearticle 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 (version du 30 décembre 2011)Légifrance →

1. Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.

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