LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 · Article

Article 106

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2011 au 22 janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Rattachement
I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000025048333
Texte parentLEGITEXT000025048241
Référencearticle 106 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 (version du 30 décembre 2011)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 2012, le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et sur les autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat. Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant :

2. 1° Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses ;

3. 2° Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toute nature, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;

4. 3° Les emplois rémunérés par ces autorités.

5. Ce rapport comporte également, pour chacune de ces autorités, une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose, par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante. Il rappelle, de la même façon, les emplois utilisés par l'autorité et dont le coût est supporté par un autre organisme.

6. A compter du 1er janvier 2013, ce rapport comporte également une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.

7. Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir.

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