LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 · Article

Article 108

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2011 au 9 août 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Rattachement
I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000025048358
Texte parentLEGITEXT000025048241
Référencearticle 108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 (version du 30 décembre 2011)Légifrance →

1. Chaque année, le Gouvernement dépose en annexe au projet de loi de finances un rapport qui comporte une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses ainsi que de l'état de la dette des collectivités territoriales.

2. A cette fin, les régions, les départements et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants transmettent au représentant de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du comité des finances locales, un rapport présentant notamment les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la composition et l'évolution de la dette ainsi que des dépenses de personnel, de subvention, de communication et d'immobilier.

3. Les conditions de publication de ce rapport sont précisées dans le décret précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025048358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.