Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
RattachementB. ― Mesures fiscales
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
B. ― Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000025048638
Texte parentLEGITEXT000025048241
Référencearticle 13 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le 3 du II de l'article 212 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
2. « 5° A raison d'emprunts contractés par une société civile ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et garantis par l'un ou plusieurs de ses associés, sous réserve toutefois que, d'une part, la quotité garantie par le ou les associés n'excède pas pour chaque emprunt la proportion de leurs droits dans ladite société civile et, d'autre part, que les sommes empruntées ne soient pas à nouveau mises à disposition par cette société à une autre entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des impôts, CGI. : art. 212
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