Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
RattachementJustice
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. ― AUTRES MESURES
Justice
IdentifiantLEGIARTI000025048480
Texte parentLEGITEXT000025048241
Référencearticle 132 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 800-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
3. « Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article. » ;
4. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5. « Lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat. »