Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
RattachementRelations avec les collectivités territoriales
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. ― AUTRES MESURES
Relations avec les collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000025048538
Texte parentLEGITEXT000025048241
Référencearticle 142 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 1614-10 du même code est ainsi modifié :
2. 1° A la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « et des dépenses de fonctionnement non pérennes » ;
3. 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
4. « Toutefois, la participation financière de l'Etat au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. L1614-10
Aller plus loin
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