Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2011 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
RattachementB. ― Autres dispositions
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
B. ― Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000025048424
Texte parentLEGITEXT000025048241
Référencearticle 51 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 (version du 30 décembre 2011)Légifrance →
1. Il est ouvert, à compter du 1er janvier 2012, un compte de commerce intitulé : « Renouvellement des concessions hydroélectriques ».
2. Ce compte retrace les opérations liées au renouvellement des concessions hydroélectriques. Il comporte :
3. 1° En recettes :
4. a) Le montant du droit prévu au premier alinéa de l'article L. 521-17 du code de l'énergie, à la charge du concessionnaire retenu ;
5. b) Le remboursement par les concessionnaires sortants des frais d'expertise et de contre-expertise éventuellement exposés par l'Etat au cours des procédures de fin de concession ;
6. c) Les recettes diverses et accidentelles ;
7. d) Les versements du budget général ;
8. 2° En dépenses :
9. a) Les dépenses à rembourser par l'Etat aux concessionnaires sortants, mentionnées au premier alinéa du même article L. 521-17 ;
10. b) Les frais engagés par l'Etat au titre du renouvellement des concessions, mentionnés au même premier alinéa ;
11. c) Les frais d'expertise et de contre-expertise engagés par l'Etat au cours des procédures de fin de concession ;
12. d) Les dépenses diverses et accidentelles ;
13. e) Les versements au budget général.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.