LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2011.

TexteLOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Rattachement
B. ― Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. ― Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000025048616
Texte parentLEGITEXT000025048241
Référencearticle 8 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 (version du 30 décembre 2011)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code général des impôts, CGI.

3. Art. 158

4. II.-Les personnes ayant opté pour l'assujettissement au prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts, à raison des revenus distribués en 2011 par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et par les sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées respectivement au 3° nonies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code et correspondant à leurs bénéfices exonérés, imputent le montant de ce prélèvement sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2011 établi dans les conditions prévues à l'article 197 du même code.

5. III.-A modifié les dispositions suivantes :

6. -Code monétaire et financier

7. Art. L221-31

8. IV. ― Le III du présent article entre en vigueur le 21 octobre 2011. Par dérogation à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier dans sa rédaction entrant en vigueur le 21 octobre 2011, les titres des sociétés visées à l'article 208 C du code général des impôts et des sociétés présentant des caractéristiques similaires ou soumises à une réglementation équivalente à celles des sociétés mentionnées au même article 208 C et ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales qui figurent au 21 octobre 2011 dans un plan d'épargne en actions peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans un plan d'épargne en actions.

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