Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
RattachementI. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000025048260
Texte parentLEGITEXT000025048241
Référencearticle 93 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le huitième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « Dans les communes et les établissements publics compétents pour l'organisation des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du présent code. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. L2333-67
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