Arrêté du 29 novembre 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2011.

TexteArrêté du 29 novembre 2011
RattachementTITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE
IdentifiantLEGIARTI000025049425
Texte parentLEGITEXT000025049419
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 novembre 2011 (version du 30 décembre 2011)Légifrance →

1. La commission instituée auprès du régime spécial de sécurité sociale dans les mines en application de l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale est composée de deux représentants des cadres supérieurs en activité dans le régime de sécurité sociale dans les mines, deux représentants du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et deux représentants des ministres chargés du contrôle.

2. Les représentants des cadres supérieurs et ceux du conseil d'administration de la caisse autonome nationale comprennent des membres titulaires et des membres suppléants. Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.

3. Par dérogation à l'alinéa qui précède, lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable ou un agent comptable adjoint, l'un au moins des membres siégeant en qualité de représentants des cadres supérieurs est un agent comptable, sauf impossibilité constatée par le secrétariat de la commission.

4. Les ministres chargés du contrôle sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la comptabilité publique. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable ou un agent comptable adjoint, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la comptabilité publique siègent ensemble à la commission. Dans tous les autres cas, les deux représentants siégeant à la commission sont ceux du ministre chargé de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025049425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.