Arrêté du 29 novembre 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2011.

TexteArrêté du 29 novembre 2011
RattachementTITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE
IdentifiantLEGIARTI000025049430
Texte parentLEGITEXT000025049419
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 novembre 2011 (version du 30 décembre 2011)Légifrance →

1. La commission est saisie soit par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit par le président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, soit par le directeur général de ladite caisse nationale. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable, un agent comptable secondaire ou un agent comptable adjoint, la commission peut être saisie par le ministre chargé de la comptabilité publique.

2. L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document les griefs retenus à l'encontre de l'agent mis en cause et qui ont motivé la décision de saisine.

3. Le délai prévu à l'article 9 court à compter de la date de réception de ce document par le secrétariat de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025049430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.