LOI n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2011.

TexteLOI n° 2011-2012 du 29 décembre 2011
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000025071067
Texte parentLEGITEXT000025071038
Référencearticle 40 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 (version du 31 décembre 2011)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions de la présente loi aux îles Wallis et Futuna et, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'Etat, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

2. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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