1. Le ministre chargé de l'environnement élabore, avant le 1er juin 2017, un rapport établissant le bilan de l'expérimentation mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 123-10 du code de l'environnement.
Décret n°2011-2021 du 29 décembre 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2011.
TexteDécret n°2011-2021 du 29 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025071888
Texte parentLEGITEXT000025071875
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