1. L'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route et la délivrance d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur est subordonnée à la délivrance de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier.
Arrêté du 28 décembre 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2011.
TexteArrêté du 28 décembre 2011
RattachementTITRE Ier : AUTORISATION D'EXERCER LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER
IdentifiantLEGIARTI000025072193
Texte parentLEGITEXT000025072179
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