1. Dans le cas où l'une des personnes physiques mentionnées aux articles R. 3113-23 et R. 3211-24 du code des transports réside en France depuis moins de cinq ans et dont le ou les Etats de ses résidences précédentes durant les cinq dernières années est ou sont membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la demande d'autorisation d'exercer la profession est complétée d'un document délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative de ce ou de ces Etats attestant que cette personne y satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle.
Arrêté du 28 décembre 2011 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 décembre 2011
RattachementTITRE II : COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'EXERCER LA PROFESSION PAR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
IdentifiantLEGIARTI000033610969
Texte parentLEGITEXT000025072179
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