Arrêté du 28 décembre 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 28 décembre 2011
RattachementTITRE II : COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'EXERCER LA PROFESSION PAR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
IdentifiantLEGIARTI000033610943
Texte parentLEGITEXT000025072179
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 décembre 2011 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Conformément aux articles R. 3113-2 et R. 3211-7 du code des transports, le délai d'examen d'une demande d'autorisation n'excède pas trois mois à compter de la date à laquelle le préfet de région, ou, le cas échéant, le préfet de Mayotte, reçoit l'ensemble des documents nécessaires. Le préfet peut proroger ce délai d'un mois supplémentaire dans des cas dûment justifiés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033610943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.