1. Conformément aux articles R. 3113-2 et R. 3211-7 du code des transports, le délai d'examen d'une demande d'autorisation n'excède pas trois mois à compter de la date à laquelle le préfet de région, ou, le cas échéant, le préfet de Mayotte, reçoit l'ensemble des documents nécessaires. Le préfet peut proroger ce délai d'un mois supplémentaire dans des cas dûment justifiés.
Arrêté du 28 décembre 2011 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteArrêté du 28 décembre 2011
RattachementTITRE II : COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'EXERCER LA PROFESSION PAR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
IdentifiantLEGIARTI000033610943
Texte parentLEGITEXT000025072179
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.