Arrêté du 28 décembre 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 28 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000033611148
Texte parentLEGITEXT000025072278
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 décembre 2011 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les installations techniques appropriées mentionnées au 3° de l'article R. 3113-19 et au 3° de l'article R. 3211-20du code des transports permettent d'assurer l'entretien courant des véhicules de l'entreprise.

2. L'entretien courant peut être effectué en recourant à des prestataires extérieurs, par contrat ou par mise à disposition de moyens et de personnels.

3. Pour les entreprises utilisant exclusivement un seul véhicule n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, pour le transport de personnes ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes pour le transport de marchandises les installations techniques ne sont pas exigées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033611148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.