1. L'entreprise qui ne répond pas aux mises en demeure de régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement est considérée comme ayant cessé son activité de transport public routier. Son autorisation d'exercer la profession lui est retirée en application des articles R. 3113-12 et R. 3211-13 du code des transports.
Arrêté du 28 décembre 2011 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteArrêté du 28 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000033612065
Texte parentLEGITEXT000025072278
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