1. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 10 peuvent être reportées sur les autres concours.
Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteDécret n°2011-1987 du 27 décembre 2011
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication
- Chapitre II : Recrutement
- Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication
IdentifiantLEGIARTI000025072751
Texte parentLEGITEXT000025072709
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