1. Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 6 et du 4° du I de l'article 10 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteDécret n°2011-1987 du 27 décembre 2011
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
- Chapitre II : Recrutement
- Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025072759
Texte parentLEGITEXT000025072709
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