Référencearticle 17 du décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. I. ― Les techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication recrutés en application de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
2. II. ― Les techniciens de classe supérieure des systèmes d'information et de communication recrutés en application de l'article 10 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
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