1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est fixée conformément à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2011-1987 du 27 décembre 2011
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000032541202
Texte parentLEGITEXT000025072709
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