Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2011-1987 du 27 décembre 2011
RattachementChapitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000032541169
Texte parentLEGITEXT000025072709
Référencearticle 23 du décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, l'intégration, à l'issue d'un détachement dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, des fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois inscrit à l'annexe du décret du 11 novembre 2009 susvisé, à l'annexe du décret du 22 mars 2010 susvisé ou à l'annexe du décret du 14 juin 2011 susvisé est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint dans le grade de leur corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'elle leur soit plus favorable.

2. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032541169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.