Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-1987 du 27 décembre 2011
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025072789
Texte parentLEGITEXT000025072709
Référencearticle 26 du décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. I. ― Les techniciens stagiaires des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régis par le décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur poursuivent leur stage dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le présent décret.

2. II. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret du 24 août 2000 susmentionné, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

3. III. ― Les lauréats des concours mentionnés au II, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.

4. IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au II peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.

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