Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-1987 du 27 décembre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025072767
Texte parentLEGITEXT000025072709
Référencearticle 4 du décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. I. ― Les techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur exercent notamment des fonctions requérant des compétences techniques particulières de contrôle, d'application et d'études dans le domaine des systèmes d'information et de communication, d'exploitation et de production ainsi que des fonctions d'installation, de gestion et de maintien en condition opérationnelle des matériels et logiciels nécessaires aux systèmes d'information et de communication. Ils établissent les documentations techniques s'y rapportant.

2. II. ― Les techniciens de classe supérieure des systèmes d'information et de communication et les techniciens de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle. Ils peuvent également exercer des responsabilités particulières de coordination d'une équipe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025072767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.