1. Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteDécret n°2011-1987 du 27 décembre 2011
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication
- Chapitre II : Recrutement
- Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication
IdentifiantLEGIARTI000025072745
Texte parentLEGITEXT000025072709
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