Décret n°2011-1988 du 27 décembre 2011 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-1988 du 27 décembre 2011
RattachementChapitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000025073301
Texte parentLEGITEXT000025073262
Référencearticle 21 du décret n°2011-1988 du 27 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

2. L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur.

3. II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur.

4. III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur.

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