Décret n°2011-2008 du 28 décembre 2011 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-2008 du 28 décembre 2011
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000025076768
Texte parentLEGITEXT000025076625
Référencearticle 26 du décret n°2011-2008 du 28 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Les biens mobiliers appartenant à l'Etat et conservés par le service à compétence nationale aquarium de la porte Dorée, autres que les collections mentionnées au 3° du III de l'article 2 du décret du 16 novembre 2006 susvisé, sont transférés à l'Etablissement public du Palais de la porte Dorée en toute propriété et à titre gratuit.

2. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'Etablissement public du Palais de la porte Dorée et l'Etat.

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