Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-2010 du 27 décembre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000025078568
Texte parentLEGITEXT000025078532
Référencearticle 25 du décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 30 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 30.-Lors de l'ouverture de la réunion, la moitié au moins des représentants du personnel doivent être présents. En outre, lorsqu'une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public a prévu, en application du II de l'article 26, le recueil par le comité technique de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement, la moitié au moins de ces représentants doivent être présents.

3. « Lorsque le quorum n'est pas atteint dans le ou l'un des collèges ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 30-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°85-565 du 30 mai 1985 : art. 30

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