Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-2010 du 27 décembre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000025078570
Texte parentLEGITEXT000025078532
Référencearticle 26 du décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 30 du même décret, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 30-1. - Lorsqu'une question à l'ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité ou de l'établissement recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du comité technique dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
3. « Le comité technique siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 : art. 30-1
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